Fiducie au profit d'un athlète amateur
Un arrangement dans le cadre duquel des fonds sont reçus au bénéfice d'un athlète amateur entraîne l'établissement d'une fiducie appelée fiducie au profit d'un athlète amateur. Il faut toutefois que les fonds soient détenus, contrôlés et administrés par une association canadienne de sport amateur enregistrée, en conformité avec les règles d'une fédération sportive internationale, et ce, dans le but de garantir la qualification de l'athlète pour une épreuve sportive sanctionnée par cette fédération.
Si un athlète est membre d'une association canadienne de sport amateur enregistrée et qu'il s'est qualifié pour participer aux épreuves sportives en tant que membre de l'équipe nationale canadienne, une fiducie au profit d'un athlète amateur peut être créée si, selon le cas,
- un arrangement tel que celui décrit ci-dessus a été conclu;
- un arrangement a été conclu entre l'athlète et un émetteur visé par la définition du terme arrangement admissible (expression définie au paragraphe 146.2[1] de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada) afin que la fiducie reçoive et administre ses revenus de performance admissibles (ceux provenant de la promotion, d'apparitions publiques ou de discours et les prix reçus en argent).
La fiducie est considérée comme établie le jour où l'association ou l'émetteur, selon le cas, a reçu un premier versement et où l'athlète en est devenu le bénéficiaire.
Bien qu'une fiducie au profit d'un athlète amateur soit exemptée d'impôt sur son revenu en vertu de la Loi sur les impôts, elle est tenue de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) ainsi qu'un relevé 16 (RL-16) pour déclarer les sommes versées à l'athlète ou pour son bénéfice au cours de l'année (consultez le point 7 des instructions concernant la ligne 61 dans le Guide de la déclaration de revenus des fiducies [TP-646.G]).
Fin de la fiducie
Si, pendant huit ans, le bénéficiaire n'a participé à aucune épreuve sportive internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne, nous considérons que la fiducie a cessé d'exister à la fin de l'année d'imposition où cette condition a été remplie et qu'elle a attribué au bénéficiaire un montant égal à la juste valeur marchande (JVM) des biens qu'elle détenait à ce moment. Le délai de huit ans débute à la plus tardive des années suivantes :
- l'année de la dernière participation à une telle épreuve;
- l'année de la création de la fiducie.
Si la fiducie est tenue de payer un impôt pour l'année d'imposition en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, le montant ainsi attribué au bénéficiaire est réduit à 64 % de la JVM en question.