Dispense de déclaration
Certaines fiducies sont dispensées de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646). C'est le cas, entre autres, des fiducies suivantes :
- une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), sauf si elle doit payer un impôt en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, notamment
- un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise ou provenant d'un placement non admissible ou sur le gain en capital provenant de l'aliénation d'un tel placement,
- un impôt sur le revenu imposable pour toute année d'imposition suivant celle qui suit l'année du décès du dernier rentier du régime ou du fonds (la fiducie doit cependant produire un relevé 2 [RL-2] pour toute somme versée à titre de montant libéré d'impôt);
- une fiducie instituée en vertu d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), sauf si elle doit payer un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise ou d'un placement non admissible ou sur le gain en capital provenant de l'aliénation d'un tel placement (la fiducie doit par ailleurs produire des relevés 1 [RL-1] pour les personnes à qui elle verse des revenus de placement gagnés après le décès du titulaire du compte);
Note
Depuis 2019, le titulaire du CELI, la fiducie et son fiduciaire sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise par une fiducie instituée en vertu d'un CELI. De plus, la responsabilité solidaire d'un fiduciaire, à l'égard du revenu d'entreprise gagné par le CELI, sera limitée à tout moment aux biens détenus à ce moment et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI à compter de la date à laquelle l'avis de cotisation a été délivré.
- une fiducie instituée en vertu d'un régime d'intéressement (elle doit cependant produire des relevés 25 [RL-25]);
- une fiducie instituée en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), d'un régime de pension agréé (RPA) ou d'un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage (REPSC);
- une fiducie instituée en vertu d'un régime de pension agréé collectif (RPAC), y compris un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER), sauf si elle doit payer un impôt sur le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise;
- une fiducie de convention de retraite, sauf pour la partie qui constitue un régime de prestations aux employés;
- une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), sauf si un impôt spécial est exigible en vertu de la partie III.15.1 de la Loi sur les impôts (la fiducie doit cependant produire des relevés 1 [RL-1] pour les paiements de revenu accumulé et les paiements d'aide aux études) [notez que, depuis le 23 mars 2017, si la fiducie détient des placements non admissibles, que ses seules sources de revenus ou de pertes étaient ces placements et que ses seuls gains ou pertes en capital découlaient de l'aliénation de tels placements, elle doit payer un impôt en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l'année];
- une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), sauf si un impôt est exigible en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (par exemple, en raison de l'exploitation d'une entreprise) [la fiducie doit cependant produire des relevés 1 (RL-1) pour les paiements d'aide à l'invalidité] (notez que, depuis le 23 mars 2017, si la fiducie détient des placements non admissibles, que ses seules sources de revenus ou de pertes étaient ces placements et que ses seuls gains ou pertes en capital découlaient de l'aliénation de tels placements, elle doit payer un impôt en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l'année);
- une fiducie pour l'environnement qui a été maintenue pour financer la restauration, au Québec, d'un site qui a principalement servi à l'exploitation d'une mine, d'une tourbière ou d'une carrière d'argile, de sable, de schiste ou d'agrégats, au dépôt de déchets ou à l'exploitation d'un pipeline (une fiducie qui réside au Québec à la fin de l'année d'imposition doit cependant produire la Déclaration de revenus des fiducies pour l'environnement [TP-1129.53]);
Important
Si une fiducie cesse, à un moment donné, d'être une fiducie pour l'environnement, son année d'imposition est réputée avoir pris fin, et elle est réputée avoir aliéné chacun de ses biens à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment et les avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l'aliénation. De plus, une fiducie qui cesse d'être une fiducie pour l'environnement est réputée cesser à ce moment d'être exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, aux fins de l'application de certaines dispositions de cette loi.
- une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ou une fiducie pour l'entretien d'une sépulture (elle doit cependant produire un relevé 3 [RL-3] pour tout montant devant être inclus dans le revenu d'un bénéficiaire).
Les entités suivantes sont, elles aussi, dispensées de l'obligation de produire une déclaration de revenus des fiducies :
- un organisme de bienfaisance enregistré, qui doit cependant produire la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres donataires (TP-985.22);
- une entité exonérée d'impôt qui est une organisation agricole, une chambre de commerce ou un organisme sans but lucratif (club ou association) non considéré comme un organisme de bienfaisance.
Cette dernière entité doit toutefois produire la Déclaration de renseignements des entités exonérées d'impôt (TP-997.1) si l'une des conditions suivantes est remplie :
- au cours de son exercice financier, le montant total de ses dividendes imposables, ou celui des intérêts, des loyers ou des redevances qu'elle a reçus ou était en droit de recevoir, a dépassé 10 000 $;
- à la fin de l'exercice financier précédent, son actif total, déterminé selon les principes comptables généralement reconnus, était supérieur à 200 000 $;
- elle était tenue de produire le formulaire TP-997.1 pour un exercice financier précédent.