Fiducies – Divulgation obligatoire ou divulgation préventive
Tout contribuable qui a réalisé une opération confidentielle, une opération avec rémunération conditionnelle, une opération avec protection contractuelle ou une opération désignée, ou qui est membre d'une société de personnes qui a réalisé une telle opération, doit nous en faire la divulgation (divulgation obligatoire).
Par ailleurs, un contribuable peut nous faire la divulgation (divulgation préventive) de toute opération que lui-même ou la société de personnes dont il est membre a commencé à réaliser.
Si l'opération est réalisée par une société de personnes en commandite, la responsabilité d'en faire la divulgation revient aux commandités.
Si l'opération est réalisée par une société de personnes autre qu'une société de personnes en commandite, la responsabilité d'en faire la divulgation revient à chaque membre de la société de personnes. Une divulgation faite par l'un des membres est réputée faite par chacun des membres.
Transmission de la divulgation
La divulgation, sauf la divulgation obligatoire d'une opération désignée, doit être faite au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration qui lui est liée, c'est-à-dire l'une des déclarations suivantes, selon que l'opération a été réalisée ou commencée par la fiducie ou une société de personnes dont elle est membre :
- la déclaration de revenus de la fiducie pour l'année d'imposition où l'opération a entraîné un avantage fiscal ou a eu une incidence sur le revenu (divulgation obligatoire), ou pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'opération a débuté (divulgation préventive);
- la déclaration de renseignements de la société de personnes pour l'exercice financier où l'opération a entraîné un avantage fiscal ou a eu une incidence sur le revenu (divulgation obligatoire), ou pour l'exercice au cours duquel l'opération a débuté (divulgation préventive).
En ce qui concerne la divulgation obligatoire relative à une opération désignée, la fiducie doit la faire à la plus tardive des dates suivantes :
- le 60e jour suivant celui qui est déterminé par le ministre et à compter duquel s'applique l'obligation de divulguer l'opération désignée;
- le 120e jour suivant celui où le ministre a rendu publique, dans la Gazette officielle du Québec, l'opération déterminée à laquelle l'opération désignée se rapporte.
Pour plus d'information sur les conséquences que peuvent entraîner une divulgation obligatoire ou préventive qui n'a pas été faite alors que les circonstances l'exigeaient ou le permettaient, voyez les formulaires Divulgation obligatoire d'une opération désignée ou divulgation préventive (TP-1079.OD) ou Divulgation obligatoire d'une opération confidentielle ou d'une opération avec rémunération conditionnelle ou protection contractuelle (TP-1079.DI).
Conseiller ou promoteur
Un conseiller ou un promoteur qui a commercialisé une opération déterminée ou qui en a fait la promotion doit aussi en faire la divulgation si l'opération n'a pas nécessité de modification significative dans sa forme et sa substance pour l'adapter lors de sa mise en œuvre auprès de différents contribuables ou de différentes sociétés de personnes. Pour plus de renseignements, voyez le formulaire Divulgation obligatoire d'une planification fiscale par un conseiller ou un promoteur (TP-1079.CP).
Pénalités
Dans le contexte de la lutte contre les planifications fiscales agressives, une pénalité est applicable aux fiducies pour lesquelles un avis de cotisation est établi sur la base de la règle générale anti-évitement (RGAE). Si la RGAE s'applique à une opération d'évitement et que cette opération ne fait pas l'objet d'une divulgation obligatoire ou préventive, la fiducie s'expose notamment à une pénalité de 50 % du montant de l'avantage fiscal supprimé.