3. Autres revenus (case O du relevé 1) [ligne 154]
Les autres montants indiqués à la case O des relevés 1 que vous devez inscrire à la ligne 154 sont les suivants :
- Les prestations d'adaptation pour les travailleurs.
- Les allocations de complément de ressources.
- L'allocation de retraite (cette allocation peut également figurer à la case G-5 du relevé 16).
- Les ristournes reçues d'une coopérative.
- La prestation au décès reçue en reconnaissance des services que la personne décédée avait rendus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi. Cette prestation peut aussi comprendre le remboursement de congés de maladie inutilisés. La prestation au décès peut figurer à la case G-6 du relevé 16. Vous ne devez pas la confondre avec la prestation de décès versée par Retraite Québec. Voyez à ce sujet les instructions concernant la ligne 119. Pour plus de renseignements, communiquez avec nous.
Si vous êtes le seul bénéficiaire d'une prestation au décès pour une personne décédée, vous avez droit à une exemption maximale de 10 000 $, que cette prestation vous soit versée en une année ou sur plusieurs années. Si vous n'êtes pas le seul bénéficiaire de cette prestation, communiquez avec nous pour connaître l'exemption à laquelle vous avez droit. Le montant de l'exemption auquel vous avez droit peut figurer à la case G-7 du relevé 16. - Les sommes reçues d'un régime de prestations supplémentaires de chômage.
- Les sommes reçues en vertu d'une convention de retraite. Ces sommes pourraient être des revenus de retraite admissibles dont une partie peut être transférée à votre conjoint si vous avez 65 ans ou plus (voyez la partie « Revenus de retraite admissibles » des instructions concernant la ligne 122). Celles-ci sont identifiées par le code RQ à la case « Code (case O) » du relevé 1.
- Les sommes reçues d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE). Ces sommes sont identifiées par le code RU à la case « Code (case O) » du relevé 1. Si le total des sommes que vous avez reçues à titre de partie d'un paiement d'aide aux études (PAE) attribuable à l'incitatif québécois à l'épargne-études dépasse le plafond cumulatif de 3 600 $, vous pourriez devoir payer un impôt spécial. Voyez à ce sujet le point 1 des instructions concernant la ligne 443.
Si vous êtes le souscripteur d'un REEE, son conjoint (ou son ex-conjoint) ou son héritier et que vous avez reçu des sommes provenant des revenus accumulés dans un REEE, inscrivez-en le montant à la ligne 154. Ces sommes sont identifiées par le code RV à la case « Code (case O) » du relevé 1. Voyez à ce sujet le point 2 des instructions concernant la ligne 443. - Le montant net des subventions de recherche. Pour calculer le montant net d'une subvention de recherche reçue en 2023, vous pouvez soustraire du montant qui figure à ce titre à la case O du relevé 1 l'ensemble des dépenses suivantes, jusqu'à concurrence du montant de la subvention :
- les dépenses engagées en 2022, après avoir eu confirmation de la subvention;
- les dépenses engagées en 2023;
- les dépenses engagées en 2024.
Vous ne pouvez pas soustraire vos frais personnels ou vos frais de subsistance, mais vous pouvez soustraire vos frais de voyage, qui comprennent les frais de repas et de logement. Ne tenez pas compte des frais qui vous ont été remboursés ou que vous déduisez ailleurs dans votre déclaration.
Si, en 2023, vous avez engagé des dépenses relatives à une subvention incluse dans votre revenu de 2022, vous pouvez les déduire de votre revenu de 2022 si elles ne réduisent pas le montant d'une subvention reçue en 2023. Dans ce cas, remplissez le formulaire Report rétrospectif d'une déduction ou d'un crédit d'impôt (TP-1012.B), que vous devez nous envoyer séparément de votre déclaration.
Pièces justificatives
Joignez à votre déclaration un état détaillé de vos dépenses. - Le montant de la subvention incitative aux apprentis.
- Le montant de la subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti.
- Les prestations versées aux parents d'une victime d'un acte criminel. Ce montant est identifié par le code CD à la case « Code (case O) » du relevé 1.