Clarifications relatives à la mesure d'incitation à la remise de produits financiers non réclamés
Voici des clarifications qui vous aideront à déterminer si vous pouvez bénéficier de la mesure exceptionnelle et temporaire d'incitation à la remise de produits financiers non réclamés pour un exercice financier qui se termine au plus tard le 31 décembre 2022.
En général, un produit financier devient un bien non réclamé trois ans après la date à laquelle il peut être légalement exigé par son propriétaire ou par tout autre ayant droit, s'il n'y a pas eu de réclamation, d'opération ni d'instruction de la part du propriétaire ou de l'ayant droit depuis cette date et que celui-ci est domicilié au Québec.
En vue d'établir si un produit financier peut être considéré comme un bien non réclamé, le détenteur doit vérifier s'il y a eu des réclamations, des opérations ou des instructions (ci-après appelées activités admissibles) qui lui permettent de déterminer si son client a conservé la trace de son bien. En l'absence d'activités admissibles et conditionnellement au respect de certaines exigences, le bien pourrait être considéré comme un produit financier non réclamé.
Voici des exemples d'activités admissibles :
- le détenteur met à jour un formulaire contenant des informations sur son client à la suite d'un contact avec lui;
- le détenteur met à jour les coordonnées de son client à sa demande;
- le détenteur a un rendez-vous ou une rencontre téléphonique avec son client, et la date ainsi qu'un résumé de la rencontre sont consignés de façon fiable (par exemple, une capture d'écran produite par un système est considérée comme fiable, mais pas un bout de papier ni un document Word);
- le détenteur échange des courriels avec son client ou communique avec lui de façon électronique et il obtient une preuve que la communication a réussi (par exemple, un accusé de lecture ou la réponse du client);
- le client consulte son dossier en ligne, et la preuve de consultation est conservée dans l'historique du système informatique du détenteur.
Notez qu'une des activités suivantes ne pourrait pas être considérée à elle seule comme étant une activité admissible :
- une instruction de renouvellement automatique a été donnée par le client concernant son compte il y a plus de trois ans, par exemple une instruction liée
- au renouvellement d'un placement à l'échéance,
- au réinvestissement des dividendes,
- à la conversion d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR),
- au dépôt des remises minimales dans un compte désigné par le client;
- une instruction systémique a été exécutée par le détenteur;
- le détenteur a envoyé par la poste une communication, et celle-ci ne lui a pas été retournée en raison d'une mauvaise adresse;
- le détenteur a envoyé un chèque, mais celui-ci n'a pas été encaissé.
Selon la Loi sur les biens non réclamés, les fonds, les titres et les autres biens détenus par un courtier ou un conseiller en valeurs mobilières dans un compte non enregistré deviennent non réclamés trois ans après la date de la dernière réclamation, opération ou instruction (appelées activité admissible) de la part du propriétaire ou de l'ayant droit à leur égard, y compris l'encaissement d'un intérêt, d'un dividende ou de tout autre revenu produit par ces biens.
Toutefois, selon le Guide de l'inscrit en valeurs mobilières concernant les titres d'organismes de placement collectif (IN-156) paru en 2016, un assouplissement permettait que le délai de trois ans à la fin duquel ces biens deviennent non réclamés débute à la plus tardive des dates suivantes :
- la date de la dernière instruction reçue du client;
- la date où il était déterminé que le client était introuvable.
Ce guide a été retiré de notre site Internet en 2018. L'assouplissement en question a été aboli, puisqu'il était difficile pour certains détenteurs de déterminer si un client était introuvable. Ainsi, c'est la date de la dernière activité admissible qui doit être utilisée afin de déterminer la date de début de ce délai de trois ans. Pour plus de renseignements sur les activités admissibles, voyez la clarification présentée dans la partie « Notion d'activités admissibles ».
Si un client détient des comptes dans plusieurs filiales qui font partie du même groupe financier et que son compte détenu dans l'une des filiales est actif, les comptes détenus dans les autres filiales ne sont pas automatiquement considérés comme étant actifs. Des activités admissibles doivent être constatées relativement aux comptes des autres filiales.
Pour qu'un compte inactif détenu dans une filiale puisse être considéré comme actif, toutes les filiales doivent avoir accès aux coordonnées à jour du client. Cela peut être le cas, par exemple, si le client a donné son consentement écrit pour que ses informations soient partagées à l'intérieur du groupe financier.
Ainsi, la filiale dans laquelle est détenu le compte inactif doit communiquer avec son client en utilisant ses coordonnées à jour afin de réaliser une activité admissible et ainsi de rendre le compte actif.
Si un client détient des titres dans un REER, la conversion de celui-ci en FERR se fait au plus tard le 31 décembre de l'année où le client atteint l'âge de 71 ans. La date où s'effectue cette conversion est importante, car elle permet de déterminer la présence de produits financiers non réclamés. En effet, elle correspond à la date d'exigibilité à laquelle réfère la loi.
Conversion par le client avant le 31 décembre de l'année où il atteint l'âge de 71 ans
Si le client demande la conversion de son REER en FERR avant le 31 décembre de l'année où il atteint l'âge de 71 ans, les sommes détenues dans le FERR deviendront non réclamées trois ans après la dernière réclamation, opération ou instruction (ci-après appelées activité admissible) de la part du client. Les retraits minimums effectués ainsi que la valeur résiduelle de la rente (valeur totale du FERR moins les retraits minimums) devront alors nous être remis à titre de produit financier non réclamé.
Conversion forcée par le détenteur au plus tard le 31 décembre de l'année où le client atteint l'âge de 71 ans
Si le client atteint l'âge de 71 ans au cours d'une année et que le détenteur du REER du client convertit celui-ci en FERR (conversion forcée), cette conversion doit être faite au plus tard le 31 décembre de cette même année. Les sommes détenues dans le FERR deviendront non réclamées trois ans après ce moment, soit au plus tard le 31 décembre de l'année où le client atteint l'âge de 74 ans, à la condition qu'il n'y ait eu aucune réclamation, aucune opération ni aucune instruction de la part du client et qu'aucun retrait minimum n'ait été réclamé au cours de la période de trois ans suivant la conversion forcée.
Les retraits minimums effectués ainsi que la valeur résiduelle de la rente devront nous être remis à titre de produit financier non réclamé.
Liquidation forcée d'un REER par le détenteur lorsque le client atteint l'âge de 71 ans
Si les règles applicables permettent à un détenteur de forcer la liquidation du REER d'un client ayant atteint l'âge de 71 ans, les sommes résultant d'une telle liquidation deviendront des produits financiers non réclamés trois ans après la date de la liquidation, si elles n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, d'aucune opération ni d'aucune instruction de la part du client.
Procédures relatives aux retraits minimums
Selon les procédures établies avec le client lors de la conclusion du contrat, le détenteur peut transmettre les retraits minimums par chèque ou par dépôt direct dans un compte bancaire existant, ou ouvrir des comptes au nom de son client (ci-après appelés comptes en suspens) dans une institution financière.
Si les retraits minimums d'un FERR non réclamé ont fait l'objet, avant le 1er juin 2022, d'un dépôt dans un compte bancaire existant ayant été antérieurement ouvert par le client, nous n'exigerons pas que ces retraits minimums nous soient remis. De la même façon, nous n'exigerons pas la remise de tels retraits minimums si le solde du compte bancaire dans lequel ces retraits ont été déposés a fait l'objet d'un transfert à la Banque du Canada.
Si les sommes détenues dans un FERR deviennent non réclamées et qu'un compte en suspens a été ouvert dans l'unique but d'y déposer les retraits minimums de ce FERR, ces sommes doivent être récupérées par le détenteur et nous être remises. Ces sommes correspondent aux retraits minimums effectués au cours de la période de trois ans qui suit la conversion forcée du REER en FERR ainsi qu'à la valeur résiduelle de la rente (sommes restantes dans le FERR).
Compte non enregistré autogéré
Le détenteur d'un compte autogéré qui n'est pas enregistré doit tenter de communiquer avec le client au moins une fois tous les trois ans afin qu'une activité admissible soit réalisée relativement au compte. S'il n'a pas réussi à joindre le client et qu'il n'y a pas eu de réclamation, d'opération ni d'instruction concernant le compte depuis trois ans, les biens contenus dans le compte deviennent des produits financiers non réclamés, et il doit nous les remettre.
Compte enregistré autogéré
Si le compte autogéré est enregistré, les sommes détenues dans le compte deviennent des produits financiers non réclamés trois ans après la première des dates suivantes, s'il n'y a pas eu de réclamation, d'opération ni d'instruction de la part du client :
- le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le client a atteint 71 ans;
- une autre date prévue au contrat ou dans une loi.
Le détenteur doit alors nous les remettre.
Lorsqu'un client décède, il peut être difficile de déterminer à quel moment les fonds, les titres et les autres biens détenus dans son compte deviennent des produits financiers non réclamés qui doivent nous être remis. Ce moment varie selon le type de compte.
Compte qui n'est pas enregistré
Si le compte n'est pas enregistré, la règle générale de remise des sommes détenues dans un compte non enregistré s'applique, et le décès ne change rien à cette règle. Si les fonds, les titres et les autres biens détenus dans le compte n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, d'aucune opération ni d'aucune instruction depuis trois ans, le détenteur doit tenter de communiquer avec le client en lui transmettant un avis. Si le client ne s'est pas manifesté à la suite de l'envoi de cet avis, les fonds, les titres et les autres biens détenus dans le compte deviennent non réclamés. Toutefois, si le liquidateur de la succession ou un ayant droit se manifeste et entraîne la réalisation d'activités admissibles, les fonds, les titres et les autres biens détenus dans le compte ne deviennent pas non réclamés. Pour plus de renseignements sur les activités admissibles, voyez la clarification présentée dans la partie « Notion d'activités admissibles ».
Compte enregistré
Si le compte est enregistré et que les fonds, les titres et les autres biens détenus dans le compte n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, d'aucune opération ni d'aucune instruction depuis trois ans, ils deviennent non réclamés trois ans après la première des dates suivantes :
- le 31 décembre de l'année où le client atteint l'âge de 71 ans;
- une autre date prévue au contrat ou dans une loi;
- la date du décès du client.
Si, au cours d'un exercice financier, le détenteur constate le décès d'un client plus de trois ans après qu'il est survenu, les fonds, les titres et les autres biens détenus dans le compte deviennent non réclamés dans cet exercice financier. Par exemple, un détenteur qui a un exercice financier se terminant le 31 décembre prend connaissance, le 31 octobre 2021, du décès d'un de ses clients, qui est survenu le 30 septembre 2017. Dans ce cas, les biens détenus dans le compte deviennent non réclamés dans l'exercice financier qui se termine le 31 décembre 2021.
Les fonds, les titres et les autres biens détenus par un courtier ou un conseiller en valeurs mobilières dans un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) sont également visés par la Loi sur les biens non réclamés.
Ces biens, y compris les revenus et l'encaisse associés à ceux-ci, deviennent non réclamés trois ans après la date de la dernière réclamation, opération ou instruction de la part du propriétaire ou de l'ayant droit à leur égard.
De manière générale, les sommes payables en vertu d'un régime de rente ou de retraite deviennent non réclamées trois ans après la première des dates suivantes, si ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une réclamation, d'une opération ni d'une instruction de la part du crédirentier ou du participant :
- le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le crédirentier ou le participant a atteint l'âge de 71 ans;
- une autre date prévue au contrat ou dans une loi.
Il peut notamment y avoir une autre date prévue au contrat ou dans une loi dans le cas de certains régimes de retraite du secteur public. Cette date peut précéder le 31 décembre de l'année où le crédirentier ou le participant a atteint l'âge de 71 ans. Par exemple, le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics prévoit qu'un employé n'est plus visé par le régime le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans. Dans ce cas, les sommes payables en vertu du régime deviennent non réclamées trois ans après cette date, si elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation, d'une opération ni d'une instruction de la part de l'employé.
Un comité de retraite chargé d'administrer un régime de pension agréé (RPA) peut décider de rembourser les droits d'un participant dans ce régime si la valeur de ses droits accumulés dans celui-ci est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (article 66 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, deuxième alinéa [RLRQ, chapitre R-15.1]) pour l'année au cours de laquelle il a cessé sa participation active dans le régime. Cette situation peut notamment survenir au moment où le participant quitte son emploi.
Si le comité de retraite a envoyé un avis demandant au participant de retirer cette somme, mais qu'il n'a obtenu aucune réponse de sa part, il devra nous remettre la somme trois ans après la date d'envoi de l'avis.
Si le comité de retraite n'a pas pu envoyer d'avis en utilisant des moyens raisonnables, cette somme deviendra un produit financier non réclamé trois ans après le moment où cet avis aurait dû être envoyé.
Notez que la somme en question est visée par la Loi sur les biens non réclamés si l'analyse de l'ensemble des faits pertinents montre que le participant n'a pas d'autre choix que de retirer cette somme du régime de retraite.
La personne responsable de la remise de titres d'OPC non réclamés est toujours le conseiller ou le courtier en valeurs mobilières qui a ouvert le compte du client (ci-après appelé intervenant initial), et ce, quelle que soit la façon dont les titres sont inscrits auprès de l'OPC (un ou plusieurs intervenants).
En effet, c'est l'intervenant initial qui est responsable de déterminer qu'un titre d'OPC est devenu non réclamé et de nous en faire la remise, puisque c'est lui qui est en relation avec ce client.
Ces précisions remplacent les informations correspondantes inscrites dans le Guide de l'inscrit en valeurs mobilières concernant les titres d'organismes de placement collectif – 2016 (IN-156).
La Loi sur les biens non réclamés peut s'appliquer à un contrat de fonds distincts, aussi appelé contrat individuel à capital variable afférent aux fonds distincts (CICV), car celui-ci est considéré comme un contrat de rente conformément à cette loi. Ainsi, les sommes payables en vertu d'un CICV peuvent faire l'objet d'une remise, qu'elles soient liées à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), ou à tout autre régime.
Les sommes à remettre et le moment où elles doivent nous être remises diffèrent selon les situations suivantes.
Le décès du dernier titulaire d'un CICV survient avant la mise en service de la rente ou le début des versements de celle-ci
Si le décès du dernier titulaire d'un CICV survient avant que la rente soit mise en service, dans le cas d'un contrat de rente viagère, ou avant qu'aient débuté les versements de la rente, dans le cas d'un autre contrat de rente, les sommes à remettre correspondent à la valeur des droits accumulés en vertu du contrat à la date de la remise.
Ces sommes deviennent des produits financiers non réclamés (PFNR) trois ans après le décès du dernier titulaire du CICV si elles n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, d'aucune opération ni d'aucune instruction pendant ce temps, ou au moment où l'assureur a connaissance du décès si celui-ci est survenu il y a plus de trois ans.
La rente a été mise en service ou les versements de celle-ci ont débuté, et il n'y a eu aucune confirmation de décès
S'il s'agit d'un contrat de rente viagère et que la rente a été mise en service, les sommes à remettre correspondent soit au total des versements échus et non effectués et des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu'à la date de la remise annuelle, soit à ce total plus la valeur résiduelle de la rente à cette date, au choix du débiteur ou du détenteur.
S'il s'agit d'un contrat autre qu'un contrat de rente viagère et que les versements de la rente ont débuté, les sommes à remettre correspondent au total des versements échus et non effectués, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu'à la date de la remise et de la valeur résiduelle des droits accumulés en vertu du contrat à cette date.
Dans tous les cas, si les sommes n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, d'aucune opération ni d'aucune instruction, elles deviennent des PFNR trois ans après la date de la mise en service de la rente ou du début des versements de celle-ci, selon le cas, prévue au contrat. Si cette date n'est pas déterminée, les sommes deviennent des PFNR trois ans après le 31 décembre de l'année où le rentier atteint 71 ans.
La rente a été mise en service, et le décès du rentier ou du rentier remplaçant survient – Rente viagère garantie
Dans le cas où le décès du dernier rentier ou du rentier remplaçant survient après la mise en service d'une rente viagère garantie, les sommes à remettre correspondent à celles couvertes par la garantie conformément au contrat de rente.
Si les sommes sont exigibles en vertu du contrat de rente, elles deviennent des PFNR trois ans après la dernière réclamation, opération ou instruction et doivent nous être remises en un seul versement.
Pour plus de renseignements sur la façon de nous remettre les sommes payables en vertu d'un CICV, consultez le Guide du détenteur – Biens non réclamés (BD-81.5.G) et suivez les instructions relatives à la remise des sommes payables en vertu d'un contrat ou d'un régime de rentes ou de retraite.