Révocation d'une dispense du ministre – Resto-bar
DIS-350.57.RB
En vertu de l'article 350.57 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), certains exploitants d'établissements de restauration ou certaines catégories de personnes ayant exceptionnellement fait l'objet d'une dispense à l'égard des obligations découlant des mesures fiscales sur la facturation obligatoire nécessitant un module d'enregistrement des ventes (MEV) peuvent voir cette dispense révoquée. Ce document explique la révocation de la dispense relative aux restos-bars.