Manifeste
Si vous transportez au Québec du carburant en vrac, vous devez avoir en votre possession un manifeste. Vous devez détenir ce document pour chaque chargement transporté.
Cette règle ne s'applique pas
- au gaz propane et au gaz naturel transporté;
- au carburant transporté par rails;
- au mazout coloré qui est transporté dans une citerne dont la capacité est de 18 200 litres ou moins.
Au moment du transport, le manifeste doit être conservé dans le véhicule qui transporte le carburant.
Vous devez vous conformer à ces exigences sous peine d'amende.
Ce que doit contenir le manifeste
Le manifeste doit contenir tous les éléments suivants :
- un numéro séquentiel (exemple : 0001);
- la date de sa préparation;
- les nom et adresse de la personne tenue de préparer le carburant, ainsi que son numéro de permis de transporteur de carburant en vrac, s'il y a lieu;
- le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de permis de la personne qui a confié le contrat de transport à une autre personne, si cette dernière est un sous-transporteur;
- le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule utilisé pour le transport du carburant;
- les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur du chargement;
- l'adresse du lieu de chargement, si elle diffère de celle du vendeur;
- la date du chargement et le numéro du document délivré par le vendeur ou le transporteur faisant état de la quantité de carburant chargé;
- la quantité, en litres, de carburant transporté, par type de produit;
- l'adresse et la date du déchargement, ainsi que la quantité, en litres, de carburant déchargé à chaque endroit, par type de produit;
- le nom et la signature du conducteur.
Dernière mise à jour : 24 mars 2010