Sanctions et impôt spécial en cas de non-respect des obligations
Cette partie présente les circonstances qui peuvent nous amener
- soit à appliquer des sanctions aux organismes qui n’ont pas respecté leurs obligations;
- soit à exiger le paiement d’un impôt spécial.
Dans certains cas, nous pouvons imposer une sanction intermédiaire, qui consiste à suspendre leur pouvoir de délivrer des reçus officiels, et, dans d’autres cas, nous pouvons annuler leur enregistrement ou leur reconnaissance.
L’organisme a la possibilité de signifier un avis d’opposition pour contester la suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels ou l’annulation de son enregistrement ou de sa reconnaissance. Communiquez avec nous si vous avez besoin de plus de renseignements.
Suspension du pouvoir de délivrer des reçus officiels
Un organisme tenu responsable de l’une des deux contraventions suivantes risque de perdre temporairement son pouvoir de délivrer des reçus officiels :
- il n’a pas respecté les exigences relatives à la tenue et à la conservation de ses registres;
- il est raisonnable de considérer qu’il a accepté un don pour le compte d’un autre organisme dont le pouvoir de délivrer des reçus a été suspendu.
C’est par avis recommandé que nous communiquerons notre décision de retirer temporairement à l’organisme son pouvoir de délivrer des reçus officiels. Cette sanction s’applique pendant un an à compter du huitième jour qui suit l’envoi de cet avis.
L’organisme doit donc informer tout donateur éventuel que, par suite de cette décision, les dons faits pendant cette période ne donnent droit à aucun avantage fiscal (déduction ou crédit d’impôt, selon que le donateur est une société ou un particulier).
Annulation de l’enregistrement ou de la reconnaissance
Voici la liste, non exhaustive, des circonstances où nous pouvons annuler l’enregistrement ou la reconnaissance d’un organisme :
- l’organisme a lui-même demandé l’annulation de son enregistrement ou de sa reconnaissance;
- il a omis de produire le formulaire Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et d’autres donataires (TP-985.22) ou l'a produit après l'expiration du délai prévu par la Loi sur les impôts, c'est-à-dire après les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers;
- au cours d'un exercice donné, il n'a pas engagé de dépenses dans des programmes visant à réaliser ses objectifs, pour un montant au moins égal au contingent des versements établi pour l’exercice;
- après avoir reçu, au cours d’un exercice financier donné, le don de biens d’un autre organisme avec lequel il a un lien de dépendance, il n’a pas dépensé avant la fin de l’exercice suivant une somme égale à la juste valeur marchande de ces biens pour des activités liées à ses objectifs ou pour des dons faits à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance. Toutefois, s’il est un organisme de bienfaisance enregistré, cette exigence ne s’applique pas à un don déterminé;
- il a fait des dons soit en dehors du cadre de ses activités, soit en faveur d’un donataire qui n’est pas un donataire reconnu;
- l'un des principaux buts pour lesquels il a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme) était d’éviter ou de différer indûment des dépenses pour ses activités;
- il est raisonnable de croire que l’organisme, en acceptant un don d'un autre organisme, a agi de concert avec lui pour que ce dernier puisse différer indûment des dépenses pour ses activités;
- l’organisme a délivré un reçu officiel sans respecter les dispositions de la Loi ou celles du Règlement sur les impôts, ou il a délivré un reçu contenant de faux renseignements;
- l’organisme a omis de tenir des registres ou de conserver les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, ou il a omis de le faire de façon adéquate.
Organisme de bienfaisance
Pour un organisme de bienfaisance, voici les autres circonstances qui sont susceptibles de faire annuler son enregistrement :
- lorsque l’organisme exploite une entreprise (une œuvre de bienfaisance ou une fondation publique peuvent toutefois exploiter une entreprise, pourvu que celle-ci soit liée à ses objectifs ou que la quasi-totalité des personnes employées dans cette entreprise ne soient pas rémunérées par cette œuvre ou par cette fondation);
- lorsque, avant la fin d’un exercice financier donné, l’organisme n’a pas dépensé, pour des activités liées à ses objectifs et pour des dons faits à des donataires reconnus avec lesquels il n’avait aucun lien de dépendance, une somme égale à la juste valeur marchande des biens dont un autre organisme avec lequel il avait un lien de dépendance lui avait fait don au cours de l’exercice précédent. Seul un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit un tel don est visé par cette exigence, sauf si ce don est déclaré par l’autre organisme comme don déterminé;
- lorsque l’organisme a fait un faux énoncé dans sa demande d’enregistrement, dans des circonstances qui en font une conduite coupable.
Par faux énoncé, on entend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte.
Par conduite coupable, on entend une action ou une omission qui, s'il y a lieu.
- équivaut à une conduite intentionnelle;
- démontre une indifférence relativement au respect de la Loi;
- démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la Loi.
Impôt spécial pour insuffisance de dépenses
En règle générale, une institution muséale, un organisme culturel ou de communication ou un organisme d’éducation politique doit payer un impôt spécial s’il n’a pas dépensé pour l’exercice financier une somme égale au contingent des versements.
Cet impôt spécial est égal au montant additionnel qu’il aurait dû dépenser pour respecter cette obligation. Il doit être payé dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice financier.