Principaux changements 2011

Programme Agri-Québec – Harmonisation avec le traitement fiscal applicable au programme fédéral Agri-investissement

Depuis l’année 2010, le programme Agri-Québec reçoit le même traitement fiscal que le programme fédéral Agri-investissement. Par conséquent, le fonds 2 du programme Agri-Québec est dorénavant considéré comme un second fonds du compte de stabilisation du revenu net (CSRN).

Choix fait pour une succession relativement au remboursement d’un traitement ou d’un salaire ou au remboursement de certaines prestations gouvernementales

Remboursement d’un traitement ou d’un salaire

Si le représentant légal d’un particulier décédé fait un remboursement conformément à une entente selon laquelle le particulier devait rembourser tout montant qui lui avait été versé pour la période pendant laquelle il n’exerçait pas les fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi, la succession du particulier peut demander une déduction pour letraitement ou le salaire remboursé qui a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année précédente.

Si la déduction dépasse les revenus d’emploi déclarés par la succession, celle-ci subit une perte provenant de la charge ou de l’emploi et peut se trouver dans l’impossibilité de récupérer l’impôt précédemment payé par le particulier sur le traitement ou le salaire en question. Dans ce cas, le représentant légal peut faire le choix de considérer que cette perte a été subie, non pas par la succession, mais par le particulier dans l’année de son décès.

Le représentant légal doit nous aviser de son choix au moyen du formulaire Report rétrospectif d’une déduction ou d’un crédit d’impôt (TP-1012.B). Il doit aussi nous transmettre la déclaration de revenus modifiée du particulier pour l’année du décès et, s’il y a lieu, une déclaration de revenus modifiée pour chacune des années auxquelles pourra être reportée une perte autre qu’une perte en capital occasionnée par la déduction de la perte provenant de la charge ou de l’emploi. Le tout doit nous parvenir au plus tard

  • le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition de la succession, si le remboursement a été fait après 2009;
  • le 31 décembre 2011, si le remboursement a été fait avant 2010.

Remboursement de certaines prestations gouvernementales

Si le représentant légal d’un particulier décédé rembourse une prestation du Régime de rentes du Québec (RRQ), du Régime de pensions du Canada (RPC), du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) ou une prestation d’assurance emploi qui a été incluse dans le calcul du revenu du particulier pour une année précédente, la succession du particulier peut demander une déduction pour le remboursement d’une telle prestation, mais elle ne peut pas avoir recours au mécanisme d’étalement du remboursement. La succession peut alors se trouver dans l’impossibilité de récupérer l’impôt précédemment payé par le particulier sur la prestation en question.

Dorénavant, le représentant légal peut faire le choix de considérer que la prestation a été remboursée non pas par lui-même, mais par le particulier immédiatement avant son décès.

Le représentant légal doit nous aviser de son choix au moyen du formulaire Report rétrospectif d’une déduction ou d’un crédit d’impôt (TP-1012.B) et le joindre à la déclaration de revenus modifiée du particulier pour l’année du décès. Le tout doit nous parvenir au plus tard

  • le 90e jour qui suit la fin de l’année d’imposition de la succession, si le remboursement a été fait après 2009;           
  • le 31 décembre 2011, si le remboursement a été fait avant 2010.

Nouvelles restrictions concernant certains dons

Dons de titres non admissibles

Une fiducie qui fait le don d’un titre non admissible à un donataire reconnu peut demander un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance relativement à ce don lorsque, dans un délai de cinq ans après le don, le titre en question cesse d’être un titre non admissible ou est vendu par le donataire. C’est donc uniquement à la suite de l’un ou l’autre de ces événements que le donataire pourra délivrer un reçu officiel pour le don.

Toutefois, pour que la fiducie puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le don d’un titre non admissible que le donataire a vendu après le 21 mars 2011, celui-ci doit non seulement l’avoir vendu dans un délai de cinq ans, mais aussi en avoir reçu une contrepartie qui n’est pas un autre titre non admissible.

Option d’achat d’un bien accordée à un donataire reconnu

Une fiducie qui accorde une option d’achat d’un de ses biens à un donataire reconnu pourra demander un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance ou pour d’autres dons, mais uniquement lorsque le donataire aura acquis le bien visé par l’option. Cette règle s’applique à toute option d’achat accordée après le 21 mars 2011.

Le montant qui donne droit au crédit d’impôt est égal à l’excédent de la juste valeur marchande (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) (JVM) du bien à ce moment sur le total des sommes versées par le donataire pour obtenir l’option et pour acquérir le bien, pourvu que cet excédent soit au moins égal à 20 % de la JVM du bien à ce moment.

Exonération d’impôt pour les gains en capital réalisés lors du don d’actions accréditives cotées en bourse

En règle générale, un gain en capital réalisé lors du don de titres inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée est exonéré d’impôt. Toutefois, si ces titres sont des actions accréditives d’une catégorie donnée du capital-actions (y compris un droit d’acquérir une action accréditive de cette catégorie d’actions) que la fiducie a acquises en vertu d’une convention conclue après le 21 mars 2011, l’exonération s’applique uniquement dans la mesure où le total des gains en capital réalisés par la fiducie lors de l’aliénation des actions accréditives de cette catégorie dépasse le coût d’origine de ces actions (dans ce cas, la présomption relative au coût nul des actions accréditives ne s’applique pas).

Revenu fractionné d’un bénéficiaire mineur

En règle générale, un bénéficiaire mineur résidant au Canada tout au long de l’année doit payer un impôt au plus haut taux marginal sur le revenu fractionné attribué par la fiducie. Il s’agit généralement des dividendes et des avantages imposables que la fiducie a reçus d’une société privée, ainsi que du revenu d’entreprise tiré de la fourniture de produits ou de services à une entreprise exploitée par une personne liée au mineur.

À compter du 22 mars 2011, un gain en capital attribué au mineur constitue également un revenu fractionné si ce gain résulte de l’aliénation d’actions en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur et que celui-ci est assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné relativement aux dividendes versés sur ces actions. Pour le mineur, ce gain en capital est réputé dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

Dernière mise à jour : 3 avril 2012